2. Le présent règlement s’applique au directeur et aux autres membres du personnel d’un cabinet incluant le personnel de circonscription et le personnel régional, le cas échéant, nommés par le ministre dont ils relèvent, conformément à l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
Les règles déontologiques applicables aux membres du personnel des cabinets de l’Assemblée nationale et aux membres du personnel de députés sont adoptées par le Bureau de l’Assemblée nationale, en application de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
Décision 2013-03-15, a. 2.